Avocat en responsabilité civile

Avocat Responsabilité Civile Bruxelles Belgique

Le cabinet d’avocats Soldatos basé à Bruxelles en Belgique est un cabinet de niche en droit de la responsabilité exclusivement dédié aux particuliers. Nous mettons au service de nos clients une équipe d’avocats compétente et expérimentée, qui s’appuie sur la technicité et les réflexes de défense des victimes ainsi que sur son réseau des meilleurs conseils techniques - sapiteurs experts (médecins, psychologues, ingénieurs, informaticiens etc…). Les dossiers sont ainsi analysés jusqu’aux moindres détails afin d’augmenter au maximum les chances de succès d’une procédure tant sur le plan de l’établissement de la responsabilité que sur le plan de l’évaluation du dommage de la victime.

La responsabilité impliquant l’obligation de réparer le dommage revêt une importance déterminante et requiert l’intervention d’un avocat spécialisé tant en demandeur qu’en défendeur. Il existe même de plus en plus de situations dans lesquelles une victime peut obtenir indemnisation sans devoir prouver de faute.

La victime soucieuse d’obtenir l’indemnisation de son préjudice (corporel, matériel, immatériel, …) devra apporter la preuve des éléments constitutifs de la responsabilité.

Elle devra ainsi démontrer l’existence d’un fait générateur (généralement une faute mais pas toujours) en lien causal avec son dommage. Les trois composantes de la responsabilité sont donc : le fait générateurle dommage et le lien causal.

Le fait générateur

Habituellement, le fait générateur de la responsabilité est une faute.

Celle-ci peut consister en une faute contractuelle (faute commise par un cocontractant dans l’exécution de ses obligations contractuelles, tels par exemple le manquement au devoir d’information du médecin, un manquement aux règles de l’art par un chirurgien, le manquement au devoir de surveillance d’un moniteur, le manquement aux règles de l’art d’un entrepreneur, le manquement au devoir de conseil d’un notaire, d’un courtier, d’un avocat, d’un banquier, d’un représentant d’un syndicat, l’absence de vérification d’une pièce d’identité par un agent bancaire lors d’une transaction, la vente d’un véhicule défectueux, la vente d’un immeuble affecté d’un vice caché connu du vendeur, l’absence de restitution d’un bien mis en dépôt dans un hôtel, au vestiaire d’un restaurant, chez un garagiste, un défaut de vérification d’une installation électrique ou au gaz par un corps de métier, l’imposition d’un exercice de sport inadapté par un entraineur à un de ses élèves,….).

Elle peut également consister en une faute extracontractuelle (faute commise par un tiers sous la forme de la violation d’une obligation déterminée par une norme édictée (loi, règlement, déontologie,…) telle par exemple (i) une violation du code pénal : viol, agression, coups et blessures involontaires, homicide involontaire par le propriétaire d’un bien mis en location avec une installation au gaz non conforme ayant entrainé le décès du locataire, diffamation, escroquerie, … (ii) une violation du code de la route : conduite en état d’ébriété, excès de vitesse, refus de priorité,…. , (iii) tout manquement au devoir général de prudence qui s’impose à tous, comme par exemple l’absence de vérification élémentaire par un médecin des urgences, l’organisation d’un jeu dangereux ou la pratique d’un sport sans protection adéquate, l’organisation d’une fête avec accès à des endroits dangereux ou non sécurisés, l’absence de signalisation d’un chantier, l’absence de fermeture des fenêtres par temps de pluie avec un dégât des eaux à l’immeuble voisin, (iv) etc.).

Si la preuve d’une faute est généralement exigée, il existe des cas dans lesquels la victime en est dispensée. En d’autres termes, il existe de plus en plus de situations juridiques où une victime peut obtenir indemnisation même sans prouver de faute. Sans entrer dans les discussions juridiques, parfois complexes de surcroît pour un profane, concernant la qualification des régimes visés (régime de responsabilité proprement objective, responsabilité fondée sur une faute présumée ou encore assurance de personnes à caractère indemnitaire), on peut citer les exemples suivants :

  • La victime d’une chose viciée (c’est-à-dire qui présente une caractéristique anormale, en certaines circonstances, susceptible de causer un préjudice ou qui présente un défaut ou une imperfection qui la rend inapte à son usage ou encore qui ne présente plus le degré de sécurité suffisant. Exemples : voiries avec des nids de poules, pavés descellés d’un trottoir, obstacle d’un chantier, chaise instable, trottoir ou parking verglacé, …) peut solliciter l’indemnisation de son dommage auprès de la personne physique ou morale qui avait cette chose viciée sous sa garde. Le gardien de la chose viciée ne pourra échapper à sa responsabilité en démontrant qu’il n’a pas commis de faute. Même s’il ignorait légitimement le vice et qu’il y est parfaitement étranger, il sera tenu à réparation si le vice est à l’origine du dommage.

  • L’usager faible (piéton, passager, cycliste) victime d’un accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs qui peut solliciter l’indemnisation de son dommage corporel à l’assureur du/des véhicule(s) impliqué(s) dans l’accident. Il importe peu que l’assuré soit ou non responsable de cet accident et la victime dispose même du choix de la direction de son action.

  • La victime d’un accident du travail ou sur le chemin du travail doit démontrer l’existence d’un accident survenu dans le temps et par le fait de l’exécution du contrat de travail (fait générateur du dommage) sans devoir démontrer de faute dans le chef de son employeur, d’un collègue ou d’un tiers.

  • La victime d’un accident médical sans faute (aléa thérapeutique) peut aux conditions imposées par la loi solliciter l’indemnisation de son dommage en l’absence de faute du prestataire de soins.

  • La victime du fait d’un animal (morsure, coup de sabot d’un cheval, chute pour éviter un animal, blessure en voulant escalader une clôture par peur d’un animal qui arrive en courant, …) peut solliciter l’indemnisation de son dommage au gardien de l’animal. Elle devra uniquement démontrer que son dommage résulte du fait de l’animal sans devoir démontrer de faute dans le chef de son gardien.

  • La victime d’un dommage (brûlures, intoxication, …) résultant de l’usage d’un produit défectueux (qui n’offre pas la sécurité dont on est légitimement en droit de s’attendre) mis en circulation peut obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant du défaut du produit sans devoir démontrer l’existence d’une faute.

  • La victime d’une explosion ou d’un incendie dans un des établissements accessibles au public déterminés par le Roi peut obtenir l’indemnisation de son préjudice en cas de survenance d’un incendie ou d’une explosion sans devoir démontrer l’existence d’une quelconque faute dans le chef de l’établissement, de son exploitant ou d’un tiers.

Il existe encore d’autres législations mettant en place des régimes dans le cadre desquels seul le fait générateur de responsabilité visé par la loi doit être établi sans que la démonstration d’une faute ne soit requise (tel est notamment le cas en matière d’accident nucléaire, d’accident d’exploitation de ressources naturelles, de pollution, …).

Selon la/les législation(s) applicable(s), la victime s’adressera à l’auteur de la faute (et/ou à son assureur), à la personne qui doit répondre de la faute de l’auteur (ex.: ses parents, son commettant, son instituteur, …), au gardien (de la chose viciée, de l’animal, …), à une assurance légalement obligatoire et débitrice aux termes de la loi (à l’assureur loi de l’employeur pour les accidents du travail et sur le chemin du travail dans le secteur privé, à l’assurance du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation, etc.), à l’INAMI (le fonds des accidents médicaux pour l’accident médical sans responsabilité),…

Le dommage

La victime doit également démontrer l’existence d’un dommage en relation avec cette faute/fait générateur.

Il se peut en effet qu’une faute/fait générateur n’ait occasionné aucun dommage.

Ainsi par exemple, un retard de diagnostic médical peut n’avoir entraîné aucune complication ou perte de chance de guérison. Une voiture peut toucher un camion sans même laisser de trace d’impact. Un manquement au devoir de conseil peut n’être suivi d’aucune conséquence dommageable.

Il va de soi que pour obtenir réparation, la victime doit avoir subi un préjudice et c’est précisément ce préjudice qui devra être évalué en vue d’être réparé. Ceci implique, en cas de faute, de replacer la personne lésée dans la situation qui serait la sienne si ladite faute n’avait pas été commise (réparation intégrale).

Pour les régimes spécifiques fondés sur un fait générateur non fautif, la loi délimite le plus souvent le dommage réparable.

Afin de permettre l’indemnisation du dommage, il convient en premier lieu de le faire évaluer.

Ladite évaluation s’avère parfois simple mais, dans de très nombreux cas, elle requiert une certaine technicité dont le besoin est inconsciemment (dans le chef de la victime) ou à dessein (dans le chef de celui qui indemnise) ignoré.

L’évaluation du dommage peut ainsi imposer le détour par une expertise amiable ou judiciaire.

La victime désireuse d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sera attentive à apporter un commencement de preuve de son dommage (par exemple, en cas de dommage corporel, des attestations actualisées de soins de santé, un rapport unilatéral d’un médecin, …), à peine sinon de risquer de se voir débouter.

Le lien de causalité

En dernier lieu, la victime qui a démontré l’existence d’une faute (ou d’un fait générateur lorsque ceci est permis) et d’un dommage devra également rapporter la preuve du lien de causalité entre ces deux composantes, c’est-à-dire que la faute est bien à l’origine de son dommage. L’existence d’un lien de causalité entre le fait générateur non fautif et le dommage est en principe également requise sauf disposition contraire (comme par exemple dans le cadre de l’indemnisation des usagers faibles en matière d’accidents de la circulation routière qui se réfère à la notion d’implication du véhicule).

Concrètement, l’établissement d’un lien de causalité suppose la démonstration que sans la faute le dommage ne serait pas réalisé tel qu’il s’est réalisé concrètement.

Aussi, il suffit que la faute ait contribué à causer le dommage sans qu’il ne soit indispensable qu’elle en soit la cause unique.

L’acceptation du lien de causalité est donc très large (par exemple, la victime peut soutenir que l’erreur médicale survenue dans le cadre d’une opération imposée dans les suites d’un accident de la route est en relation causale avec celui-ci : en effet, sans l’accident de la route, la victime n’aurait pas été conduite à l’hôpital pour y être opérée en urgence et, a fortiori, l’erreur médicale n’aurait pas été commise) de sorte que certains tempéraments y ont été apportés par la jurisprudence.

plus de 25 ans d’expérience